A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.6. À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard du volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial auquel il a renoncé entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle, calculé selon la formule suivante:
S = (18% A) × T, où:
1°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «T» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte.
Malgré le premier alinéa, si la différence entre la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3, et le montant du remboursement calculé selon le premier alinéa est inférieure à 50% de la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5, le montant du remboursement auquel le bénéficiaire a droit est calculé selon la formule suivante:
S = (K + O) – (50% U), où:
1°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte;
2°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2;
3°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.4;
4°  «U» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5.
D. 168-2022, a. 2.